1. The Commission shall assess, where appropriate or in any event on the basis of a notification by a Member State in accordance with paragraph 2, whether it is impossible in practice for a particular dangerous substance covered by Part 1 or listed in Part 2 of Annex I, to cause a release of matter or energy that could create a major accident under both normal and abnormal conditions which can reasonably be foreseen.
1. La Commission évalue, le cas échéant ou en tout état de cause sur la base d'une notification d'un État membre conformément au paragraphe 2, s'il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée, relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir.