If, however, after making this adjustment, the actual capital cost in Zone 11 is greater than 135% of the filed capital cost, then the proportion of the cost of service paid by United States shippers will be a fraction (not exceeding 1) of the percentage of the cost of service calculated in (i) above, where the numerator of the fraction is 135% of the filed capital cost and the denominator of the fraction is actual capital cost less the adjustments from (a) and (b) above.
Si, toutefois, après rajustement, les coûts réels d’investissement dans la Zone 11 sont supérieurs à 135 % des coûts d’investissement déposés, la part des coûts de services défrayés par les expéditeurs américains sera une fraction (n’excédant pas 1) du pourcentage des frais de services calculés en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus, où le numérateur est 135 % des coûts d’investissement déposés et le dénominateur est constitué des coûts réels d’investissement moins les ajustements prévus aux sous-alinéas a) et b) ci-dessus.