5. Where female applicants are detained, Member States shall ensure that they are accommodated separately from male applicants, unless the latter are family members and all individuals concerned consent thereto.
5. Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent.