11 (1) Subject to sections 13 and 14, where an operator of a c
ommercial passenger vehicle or courtesy vehicle requires a permit to operate
that vehicle at an airport pursuant to subsection 4(1)
or (2), the airport manager at the airport may, on written application for it, issue a permit to the operator permitting the operation of that vehicle at that airport subject to such terms and conditions as the airport manager deems necessar
...[+++]y.
11 (1) Sous réserve des articles 13 et 14, lorsque l’exploitant d’un véhicule commercial de passagers ou d’un véhicule de courtoisie a besoin d’un permis pour exploiter le véhicule en cause à un aéroport en vertu de paragraphes 4(1) ou (2) le directeur de l’aéroport peut, sur demande écrite, délivrer un permis autorisant l’exploitant à exploiter, selon les modalités que le directeur de l’aéroport juge nécessaires, le véhicule en cause à l’aéroport.