10 (1) When ships or vessels are alongside one another, safe means shall be provided for the passage of workers between the said ships or vessels, unless conditions are such that the workers would not be exposed to undue risk if no special appliances were provided.
10 (1) Si des navires ou des bâtiments sont accostés les uns aux autres, il sera assuré aux travailleurs des moyens leur permettant de passer d’un navire à un autre en toute sécurité, sauf si les circonstances permettent à ces travailleurs de le faire sans risque excessif même en l’absence de tels moyens.