5. A company shall ensure that its processing plant is designed, constructed, operated or abandoned in accordance with the designs, specifications, programs, manuals, procedures, measures and plans developed and implemented by the company in accordance with these Regulations.
5. La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’usine de traitement soient conformes aux dessins, aux exigences techniques, aux programmes, aux manuels, aux méthodes, aux mesures et aux plans élaborés et mis en application par elle conformément au présent règlement.