(2) Subject to section 345, after December 31, 1979, units of measurement set out in Schedule II to the Act may be used in the retail trade of floor coverings, household textiles or wallpaper if the equivalent metric units of measurement are shown in a manner at least as prominent as the units of measurement set out in Schedule II to the Act.
(2) Cependant, après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi peuvent être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées et sont au moins aussi en évidence que les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi.