examination certificate or certificate of adequacy must, before the date on which any manufacture begins, examine both the document referred to in Article 13 (1) and the design and manufacturing schedule referred to in Annex II, section 3, in order to certify their conformity where vessels are not manufactured in accordance with an approved prototype.
1. L'organisme agréé qui a délivré l'attestation de type « CE » ou l'attestation d'adéquation doit, avant la date à laquelle débute toute fabrication, examiner le document visé à l'article 13 paragraphe 1 ainsi que le dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3 afin d'en attester l'adéquation, lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément à un modèle agréé.