1. The drilling of an exploration well from a non-production installation shall not be commenced unless the relevant authorities of the Member State have previously ensured that early and effective public participation on the possible effects of planned offshore oil and gas operations on the environment pursuant to other Union legal acts, in particular Directive 2001/42/EC or 2011/92/EU as appropriate, has been undertaken.
1. Le forage d’un puits d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production ne débute pas tant que les autorités compétentes de l’État membre concerné n’ont pas veillé à ce qu’ait lieu une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventuels sur l’environnement d’opérations pétrolières et gazières planifiées en mer en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier la directive 2001/42/CE ou la directive 2011/92/UE, selon le cas.