27. Subject to section 28, where a parking area is designated by a sign or surface markings as an area in which parking is permitted only in delineated parking spaces, no person shall park a motor vehicle in that area unless the motor vehicle is parked wholly within a delineated parking space.
27. Sous réserve de l’article 28, lorsqu’un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n’est autorisé que dans des places de stationnement délimitées, il est interdit d’y laisser en stationnement un véhicule à moteur s’il n’est pas placé entièrement dans les limites de la place de stationnement.