(e) in the case of chicken, other than chicken referred to in paragraph (a) or (b), in respect of which the primary processor has not, within 21 days after each period (in this paragraph
referred to as the “reporting period”) that is described by any of paragraphs (a) to (c)
of the definition “market development commitment period” in section 1 and that is included in the market development commitment period during which chicken produced under the federal market development quota was marketed, provided sufficient information to CFC, o
...[+++]r to any Provincial Commodity Board or person authorized by CFC to receive the information, to allow CFC to determine that the chicken was marketed during that reporting period to a buyer, and for an end-use, referred to in section 3 of Schedule 2 to the Canadian Chicken Licensing Regulations as one of the product categories set out in column 1 of the table to section 1 of Schedule 2 to those Regulations, a levy of $1.60 per kilogram on the live weight equivalent of that chicken.e) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), pour lequel le transformateur primaire a, dans les vingt et un jours suivant toute période (appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa) visée aux alinéas a) à c) de la d
éfinition de « période d’engagement d’expansion du marché » à l’article 1 et comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle est autorisé la commercialisation du poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché, omis de fournir aux PPC, à un Office de commercialisa
...[+++]tion autorisé par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC à les recevoir, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer si le poulet a été commercialisé, pendant la période visée par la déclaration, auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui sont visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 de ce règlement.