the requirement under Article 25(5) to procure the energy it uses to cover energy losses and reserve capacity in its system according to transparent, non-discriminatory and market based procedures;
de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;