4. Member States shall require that when an AIF acquires, individually or jointly, control of a non-listed company pursuant to Article 26(1), in conjunction with paragraph 5 of that Article, the AIFM managing such AIF ensure that the AIF, or the AIFM acting on behalf of the AIF, disclose its intentions with regard to the future business of the non-listed company and the likely repercussions on employment, including any material change in the conditions of employment, to:
4. Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA veille à ce que le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, révèle ses intentions en ce qui concerne l’avenir des opérations de la société non cotée et les possibles répercussions sur l’emploi, y compris tout changement important des conditions d’emploi: