4. An open and transparent public consultation shall be conducted, including with stakeholders, directly or through representative bodies, during the preparation, evaluation and revision of food information law, except where the urgency of the matter does not allow it.
4. Une consultation publique, ouverte et transparente est à effectuer, notamment avec les parties prenantes, directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs, au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation relative à l’information sur les denrées alimentaires, sauf si l’urgence de la question ne le permet pas.