This clause provides that once the ministers have set the level of quantification for a substance, they must then prescribe by regulation the amount of the substance that could be released into the environment, taking into account such factors as environmental or health risks and any other relevant social, economic or technical matters.
Selon cet article, lorsque la limite de dosage d'une substance a été établie par les ministres, ces derniers doivent alors fixer par règlement quelle quantité d'une substance peut être rejetée dans l'environnement, en tenant compte de facteurs comme les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou technique pertinente.