Member States shall ensure, where appropriate, consultation and cooperation between those authorities, and between those authorities and national authorities entrusted with the implementation of competition law and national authorities entrusted with the implementation of consumer law, on matters of common interest.
Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun.