1. Within ten weeks after a matter has been raised under Article 58, or at the latest within six weeks in the case of Article 61, the Commission may adopt, in order to ensure correct and consistent application of this Regulation, an opinion in relation to matters raised pursuant to Articles 58 or 61.
1. Dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle une question a été soulevée conformément à l’article 58, ou au plus tard dans un délai de six semaines dans le cas visé à l'article 61, la Commission peut, afin d’assurer l’application correcte et cohérente du présent règlement, adopter un avis sur les questions soulevées conformément aux articles 58 ou 61.