but no order shall increase an amount, percentage or maximum rate of earnings to an amount, percentage or maximum rate of earnings that exceeds the highest equivalent amount, percentage or maximum rate of earnings specified, at the time the order is made, in the enactments of the Legislature of the Province of Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island or Newfoundland relating to compensation of workers and their dependants for accidents occurring to workers during the course of their employment.
Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.