2. In the event of either Party's significant failure to comply with the provisions of this Agreement, or if a Party is of the view that such a failure may occur in the near future, either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, pending the application of paragraph 1 above.
2. En cas de non-respect majeur des dispositions du présent accord par l’une des parties, ou si l’une des parties estime qu’un tel manquement risque de se produire dans un avenir proche, l’une ou l’autre partie peut suspendre, à titre temporaire, l’exécution du présent accord, sous réserve de l’application du paragraphe 1 ci-dessus.