21. According to that Treaty article, Commission decisions entailing a financial obligation on a person other than a Member State shall constitute an enforcement order in the Member States, and may, therefore, give rise to enforcement measures (seizures) under the same conditions as a judgment delivered by that Member State.
21. Selon cette disposition du traité, les décisions de la Commission qui comportent une obligation pécuniaire à charge d'une personne autre qu'un Etat, forment titre exécutoire dans les États membres et peuvent donc donner lieu à des mesures d'exécution forcée (saisies) dans les mêmes conditions qu'un jugement rendu par une juridiction de cet État membre.