If the Commission finds that the draft safety rule is incompatible with the CSMs or with achieving at least the CSTs, or that it constitutes a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on rail transport operations between Member States, a Decision, addressed to the Member State concerned, shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 27(2).
Si la Commission estime que le projet de règle de sécurité est incompatible avec les MSC, qu’il ne permet pas d’atteindre au moins les OSC ou qu’il établit une discrimination arbitraire entre les États membres ou constitue une restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre ceux-ci, elle adopte une décision, dont le destinataire est l'État membre concerné, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.