In its assessment, the Commission shall take into account estimated effects on ambient air quality in the Member States, at present and in the future, of measures that have been taken by the Member States as well as estimated effects on ambient air quality of current Community measures and planned Community measures to be proposed by the Commission.
Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.