1. Where, during the procedure set out in Article 46(3) and (4), objections are raised against a measure taken by a Member State, or where the Commission considers a national measure to be contrary to the Union legislation, the Commission shall without delay evaluate the national measure after consulting Member States and the relevant economic operator or operators.
1. Lorsque, durant la procédure prévue à l'article 46, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission procède sans délai à l'évaluation de la mesure nationale après consultation des États membres et du ou des opérateurs économiques concernés.