Where, on the basis, in particular, of the factors referred to in Article 6, it emerges that the conditions laid down for the adoption of measures under Chapter IV and Article 13 are met in one or more regions of the Union, the Commission, after having examined alternative solutions, may exceptionally authorise the application of surveillance or safeguard measures limited to the region(s) concerned if it considers that such measures applied at that level are more appropriate than measures applied throughout the Union.
Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 6, il apparaît que les conditions prévues
pour l'adoption de mesures en vertu du chapitre IV et de l'article 13 sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à titre exceptionnel, l'application de mesures de surveillan
ce ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mes
...[+++]ures applicables à l'ensemble de l'Union.