5. If proof is given to the competent authority of the border inspection post of entry, without prejudice to the provisions of Article 20, that the products declared as being intended for an approved establishment never arrived at their destination, the authority shall take appropriate measures vis-à-vis the person responsible for the load.
5. Dans la mesure où la preuve est apportée à l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier d'introduction, et sans préjudice des dispositions de l'article 20, que les produits déclarés comme étant destinés à un établissement agréé, ne sont jamais parvenus à destination, celle-ci prend les mesures qui s'imposent à l'encontre de l'intéressé au chargement.