les règles visant à garantir que les surfaces concernées seront maintenues dans de bonnes conditions végétatives, que
l’application de la mesure n’aura aucune incidence négative sur l’environnement ni aucune conséquence préjudiciable sur le plan phytosanitaire, et que la bonne exécution de la
mesure est possible à vérifier. À cet effet, les États membres peuvent assortir la
mesure de restrictions fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires concernant notamment le calendrier relatif aux différentes variétés, les risques environnementaux ou phytosanitaires et la
...[+++]méthode à employer.