1.2. The Commission's proposal is based on Article 141(3) of the Treaty, which empowers the Community to adopt measures to ensure the application of equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, and on Treaty Article 141(4), which reiterates that Member States have a duty to adopt measures to ensure that this principle is implemented.
1.2. La proposition de la Commission se fonde sur l'article 141, paragraphe 3, qui donne à la Communauté la possibilité de prendre des mesures en vue de garantir l'application du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, dans le domaine du travail, ainsi que sur l'article 141, paragraphe 4, du traité, qui réitère l'obligation pour les États membres d'adopter les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application de ce principe.