whether that specialised training course, in so far as it does not fulfil the requirements laid down by Articles 23 and 24 of the directive regarding basic medical and dental training, does not lead to the issuing of evidence of basic medical training or evidence of basic dental training, and
si ladite formation spécialisée, dans la mesure où elle ne remplit pas les exigences énoncées aux articles 24 et 34 de ladite directive en ce qui concerne les formations de base de médecin et de praticien de l’art dentaire, ne conduit pas à la délivrance d’un titre de médecin avec formation de base ou à celle d’un titre de praticien de l’art dentaire avec formation de base, et