(2) The shareholders of a bank, or the members of a federal credit union, may, by ordinary resolution at the first meeting of shareholders or members, as the case may be, and at each succeeding annual meeting, appoint two firms of accountants to be the auditors of the bank until the close of the next annual meeting.
(2) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer deux cabinets de comptables à titre de vérificateurs de la banque. Le mandat des vérificateurs expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.