Il devait être diligent et juste envers la personne qui sollicite l'asile de bon droit, en conformité
des droits qui lui sont accordés par les conventions internationales auxquelles le Canada est partie et il devait aussi être dissuasif à l'égard de personnes qui engorgent le système par des demandes qui ne sont pas fondées, qui sont, par exemple, des réfugiés économiques, des réfugiés qui ne répondent
pas aux critères de refuge, tel qu'il est énoncé dans la Convention de 1951 des Nations Unies sur le statut de réfugié et de son proto
...[+++]cole additionnel de 1967.