4. Any Member State or third country may be represented in the assembly of members by one or more public entities, including regions, or private entities with a public-service mission as regards the exercise of specified rights and the discharge of specified obligations as a member of the ERI.
4. Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l'exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l'ERI, se faire représenter à l'assemblée générale des membres par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.