(2) A pension benefit to which a plan member or former member is entitled under a plan shall not cease or be reduced as a consequence of the eligibility of that plan member or former member on account of age for a benefit payable before the age of 65 under the Old Age Security Act, the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of the Canada Pension Plan, unless the plan member or former member has made an election to vary the pension benefit under subsection 16(6) of the Act.
(2) La prestation de pension à laquelle un participant ou un participant ancien est admissible aux termes d’un régime ne peut, à moins que celui-ci n’ait fait le choix visé au paragraphe 16(6) de la Loi, être réduite ou cesser en raison du fait que ce dernier a droit, à cause de son âge, à une prestation payable avant l’âge de 65 ans en vertu de la Loi sur le sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.