1. When the competent authority of a Member State receives information from a third country, that authority may pass the information on to the competent authorities of Member States which might be interested in it and, in any event, to all those which request it, in so far as permitted by assistance arrangements with that particular third country.
1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente d’un État membre, cette dernière peut les communiquer aux autorités compétentes des États membres susceptibles d’être intéressés par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d’assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.