(iii)for an issuer whose securities are no longer admitted to trading on a regulated market in its home Member State as defined by the second indent of point (i) or (ii) but instead are admitted to trading in one or more other Member States, such new home Member State as the issuer may choose from amongst the Member States where its securities are admitted to trading on a regulated market and, where applicable, the Member State where the issuer has its registered office.
iii)pour un émetteur dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son État membre d’origine au sens du point i), deuxième tiret, ou du point ii), mais sont en revanche admises à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres, le nouvel État membre d’origine que l’émetteur peut choisir parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l’État membre dans lequel il a son siège statutaire.