Where a Member State designates more than one competent authority, it shall clearly determine the respective roles and shall designate a single authority to be responsible for coordinating cooperation and the exchange of information with the Commission, ESMA, other Member States’ competent authorities, EBA and the relevant members of the ESCB, in accordance with Articles 23, 24, 83 and 84.
Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et délègue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF, les autorités compétentes des autres États membres, l'ABE et les membres concernés du SEBC, conformément aux articles 23, 24, 83 et 84.