(3) A member who joined the permanent naval or army forces or the regular air force on or before the 31st day of March 1946 shall be paid his gratuity and may be granted his credit in the manner provided in this Act on that date; a member who joins the permanent naval or army forces or the regular air force subsequent to the 31st day of March 1946 shall be paid his gratuity and may be granted his credit in the manner provided in this Act on the date of his acceptance for service in one of such forces.
(3) Un membre qui s’est engagé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le ou avant le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à cette date. Un membre qui s’engage dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, après le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à la date de son acceptation pour service dans l’une de ces forces.