5. The master of a Community fishing vessel, or his representative, who records by electronic means the information referred to in Article 23 and who lands his catch in a Member State other than the flag Member State shall be exempt from the requirement to submit a paper landing declaration to the coastal Member State.
5. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui enregistre sous forme électronique les informations visées à l’article 23 et qui débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, ou son représentant, est dispensé de l’obligation de présenter à l’État membre côtier une déclaration de débarquement sur papier.