1. For the determination of the weighting, as referred to in Article 14(8), the Agency shall provide the Commission, by 1 April of each year, with a specific report describing the difficulty in carrying out border surveillance and the situation at the external borders of the Member States, paying special attention to the particular proximity of the Member States to high risk areas of illegal immigration for the previous year taking also into account the number of persons having entered those Member States irregularly and the size of those Member States.
1. Aux fins de la détermination de la pondération visée à l'article 14, paragraphe 8, l'Agence fournit à la Commission au plus tard le 1er avril de chaque année un rapport spécifique portant sur l'année précédente et décrivant les difficultés rencontrées dans la surveillance des frontières et la situation aux frontières extérieures des États membres en accordant une attention spéciale à la proximité particulière des États membres avec des zones présentant un risque élevé d'immigration clandestine et en tenant compte également du nombre de personnes entrées clandestinement sur le territoire de ces États membres et de la taille de ceux-ci.