(5) For the purposes of paragraph (1)(b), in respect of time spent as a member during the period that begins on January 1, 1992 and ends on December 31, 2015, or any period of pensionable service in respect of which an election under section 10 has been made during that period, a person is, on ceasing to be a member, deemed to have one year of pensionable service to his or her credit for each amount, equal to 4% of the sessional indemnity payable to a member during any 12-month period beginning
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de
parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service pendant la période commençant le 1 janvier 1992 et se terminant le 31 décembre 2015 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de quatre pour cent qu’il a versée ou choisi de verser en vertu de la présente partie sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période
...[+++] de douze mois commençant le 8 avril, dans le cas du député, et le 4 avril, dans le cas du sénateur, de chaque année.