2. Member States shall provide for the member or members of their supervisory authorities in the performance of their tasks and exercise of their powers in accordance with this Directive, to remain free from external influence, whether direct or indirect, and that they shall neither seek nor take instructions from anybody.
2. Les États membres prévoient que, dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément à la présente directive, le ou les membres de leurs autorités de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.