1. Every Member State shall, for the purposes of the pursuit of the professional activities of dental practitioners under the qualifications listed in Annex V, point 5.3.2, recognise evidence of formal qualifications as a doctor issued in Italy, Spain, Austria, the Czech Republic and Slovakia to persons who began their medical training on or before the reference date stated in that Annex for the Member State concerned, accompanied by a certificate issued by the competent authorities of that Member State.
1. Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres énumérés à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l'État membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État.