Considerations purely of practicability, which have been adduced by the European courts as an argument in favour of restricting the right in connection with the application of the cartel procedure regulation (Regulation 1/2003) cannot be allowed to play any part in merger control, because here the concern is not to improve the practical applicability of the procedural provisions relating to cartels and the purpose is not to exact penalties for breaches of the law on competition or cartels.
Dans le cadre du contrôle des fusions d'entreprises, de pures considérations d'ordre pratique, telles que celles mentionnées par les tribunaux européens pour justifier les restrictions juridiques à l'application du règlement relatif à la procédure en matière d'ententes (1/2003), n'ont aucun rôle à jouer puisqu'il ne s'agit pas ici d'atteindre une meilleure applicabilité des dispositions de ce règlement, et qu'il ne s'agit pas non plus de réprimer une infraction au droit de la concurrence ou à la législation sur les ententes.