3. If the law of a Member State to which a merging company is subject provides for a procedure to scrutinise and amend the share-exchange ratio, or a procedure to compensate minority shareholders, without preventing the registration of the merger, such procedures shall only apply if the other merging companies situated in Member States which do not provide for such procedure explicitly accept, when approving the draft terms of the merger in accordance with Article 23(1), the possibility for the shareholders of that merging company to have recourse to such procedure.
3. Si le droit d'un État membre dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport d'échange des actions, ou une procédure visant à indemniser les actionnaires minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion, ces procédures ne s'appliquent que si les aut
res sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de procédures acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion conformément à l'article 23, paragraphe 1, la possibilité offerte aux actionnaires de la société qui fusionne dont il est question d'avoir recours a
...[+++]uxdites procédures.