(2) Where minimum or a maximum gill net mesh size limit is specified by the provincial Minister or the Director pursuant to subsection (1), no person shall fish in the waters to which the notice applies with a gill net the mesh size of which is smaller than the minimum, or larger than the maximum, gill net mesh size limit specified in the notice.
(2) Lorsqu’une limite minimale ou maximale de maillage de filet maillant est fixée par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit de pêcher dans les eaux visées par l’avis avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur, selon le cas, à celui qui y est précisé.