66. A person’s consent to receiving commercial electronic messages from another person is implied until the person gives notification that they no longer consent to receiving such messages from that other person or until three years after the day on which section 6 comes into force, whichever is earlier, if, when that section comes into force,
66. Si, à l’entrée en vigueur de l’article 6, des personnes ont des relations d’affaires ou privées en cours — au sens des paragraphes 10(10) et (13) respectivement, abstraction faite des périodes qui y sont prévues — dans le cadre desquelles elles se sont envoyé des messages électroniques commerciaux, elles ont consenti tacitement à recevoir de tels messages et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elles le retirent ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.