2. Member States shall require that the management of a metal scrap recycling installation promptly informs the competent authority if it suspects or has knowledge of any melting of or other metallurgical operation on an orphan source and shall require that the contaminated materials are not used, placed on the market or disposed of without the involvement of the competent authority.
2. Les États membres exigent, d'une part, que la direction d'une installation de recyclage des métaux informe rapidement l'autorité compétente de toute fusion ou autre exploitation métallurgique d'une source orpheline dont elle suspecte l'existence ou dont elle a connaissance, et, d'autre part, que les matériaux contaminés ne soient pas utilisés, mis sur le marché ou stockés définitivement sans l'intervention de l'autorité compétente.