(3) Subject to subsection (4), where the Minister has, on the written application of an employer, approved in writing a method for determining pension credits for a year with respect to the employer under a foreign plan, the pension credits shall be determined in accordance with that method.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul des crédits de pension pour une année quant à l’employeur dans le cadre d’un régime étranger, les crédits de pension sont calculés selon cette méthode.