1. Where a method of testing, experimentation or other scientific activity not involving the use of living animals exists which, from a scientific point of view, is a satisfactory method or testing strategy for obtaining the result sought and which may be used in place of a procedure, Member States shall ensure that the alternative method is used, provided it is not prohibited in the Member State concerned.
1. Lorsqu'une méthode d'essai ou d'expérimentation ou une autre activité scientifique n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants existe qui, d'un point de vue scientifique, est une méthode ou stratégie d'expérimentation acceptable pour obtenir le résultat recherché et qui peut être employée à la place d'une procédure, les États membres veillent à ce que cette méthode de substitution soit employée, à condition que ladite méthode ne soit pas interdite dans l'État membre concerné .