3. Criteria and methodological standards to be used by the Member States, which are designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be laid down, on the basis of Annexes I and III, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3) by 15 July 2010 in such a way as to ensure consistency and to allow for comparison between marine regions or subregions of the extent to which good environmental status is being achieved.
3. Les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont définis, sur la base des annexes I et III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, au plus tard le 15 juillet 2010, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé.