Whereas where there is a combination of the two abovementioned factors, the criteria used are a mini
mum altitude of 500 metres and an average slope of 15
% ; whereas only a very few of the communes proposed do not fully satisfy the conditions required but nevertheless fully satisfy those of Article 3 (4) of Directive 75/268/EEC ; whereas since their economies are closely linked with those of their neighbouring communes and, in most cases, their areas are enclosed within those communes and clearly smaller, it is nevertheless possible
...[+++] to classify these communes within the mountain areas; considérant que, lorsqu'il y a combinaison des deux facteurs susmentionnés, les caractéristiques retenues sont, d'une part, une altit
ude minimale de 500 mètres et, d'autre part, une pente moyenne de 15 % ; que seul un nombre très limité de communes proposées ne remplissent pas entièrement les conditions requises, tout en satisfaisant à celles de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE ; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes, et le territoire de la quasi-totalité d'entre elles étant enclavé dans ces dernières communes et nettement plus réduit que le territoire de celles-ci, il est néanmoi
...[+++]ns possible de classer ces communes parmi les zones de montagne;